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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'instruction des demandes relatives à l'aide prévue à l'article L. 1803-6 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées selon l'organisation prévue aux articles 1er et 2.