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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)


L'expert ainsi que le spécialiste appelé à participer aux travaux du comité conformément aux articles R. 1123-12 et R. 1123-14 du code de la santé publique sont indemnisés à hauteur d'une vacation et demi pour une demande initiale mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1123-6 pour les recherches relevant du 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 et pour les recherches portant sur un dispositif médical.

Cette indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une modification substantielle d'une recherche biomédicale, une modification substantielle d'une recherche visant à évaluer les soins courants en application du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou une modification substantielle des conditions d'exercice relatives à une déclaration ou une demande d'autorisation d'activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et leurs dérivés.

Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.