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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Les rapporteurs désignés par le président du comité, conformément à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, sont indemnisés dans les conditions suivantes :

-une vacation et demi par rapport présenté pour une demande initiale mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1123-6 pour les recherches relevant du 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 et pour les recherches portant sur un dispositif médical ;

-une vacation pour les demandes initiales mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

Ces indemnités sont majorées de 15 € pour les dossiers examinés en séance au mois d'août.

Le membre du comité qualifié en raison de sa compétence en matière de bio statistique ou d'épidémiologie participant à l'examen du dossier rapporté est indemnisé :

-à hauteur d'une vacation et demi pour une demande initiale mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à L. 1123-6 relevant du 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et pour les investigations cliniques portant sur les dispositifs médicaux de classes IIb non invasifs, IIa invasifs, IIb invasifs et de classe III utilisés en dehors d'une destination marquée CE ou non marqués CE ;

-à hauteur de 0,75 vacation pour une demande initiale mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, à L. 1123-6 pour les recherches relevant du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique et pour les investigations cliniques portant sur les dispositifs médicaux de classe I, IIa non invasifs utilisées en dehors d'une destination marquée CE ou non marqués CE et pour les investigations cliniques comportant une procédure additionnelle lourde ou invasive et portant sur dispositif médical utilisé une de ses destinations marquées CE.

Cette indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une modification substantielle d'une recherche biomédicale, une modification substantielle d'une recherche visant à évaluer les soins courants en application du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou une modification substantielle des conditions d'exercice relatives à une déclaration ou une demande d'autorisation d'activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et leurs dérivés.

Le montant d'une vacation est fixé à 90 €.