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Article D1803-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.

Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.