Articles

Article R1461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 1461-4.