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Article R541-12-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-12-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.