I. - Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
III. - Les exploitants des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article mettent en œuvre les mesures permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Le préfet de département du port de destination du navire peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.