I. - Les dispositions du titre 2 bis s'appliquent aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.
II. - Les dispositions de l'article 47-1 s'appliquent aux autres trajets avec hébergement effectués par les navires et bateaux mentionnés au I du présent article. Sans préjudice des obligations de cet article, les passagers présentent avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document et, le cas échéant, de ceux mentionnés à l'article 47-1, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
III. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.