I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports.
II. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges.
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
III. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
IV. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
Les dispositions du III du présent article s'appliquent à ces véhicules.