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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

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Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.