Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.