Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.