Articles

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)



Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires de la police nationale peuvent, dans les conditions fixées par décret, être indemnisés.

L'indemnisation d'une heure supplémentaire éventuellement majorée est exclusive de tout repos compensateur correspondant.