La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.