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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)


Ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d'exonération de cotisations ou de remise de cotisations prévues par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé :
1° Les employeurs condamnés en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail au cours de l'année 2021 ou des quatre années précédentes ;
2° Les employeurs n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice des mesures visées au premier alinéa ;
3° Les employeurs qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérées comme des « entreprises en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité susvisé.
Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et qui étaient considérés comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des mesures mentionnées au premier alinéa dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.