Pour les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur culture de la vigne et à la baisse de chiffre d'affaires prévues pour le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé sont appréciées au niveau du groupement.