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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Le bénéfice de l'exonération de cotisations mentionnée au I de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à l'envoi par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite.
Le document mentionné au premier alinéa est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ce document, la caisse de mutualité sociale agricole procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant.