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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)

Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références faites, dans le règlement type annexé, au dernier alinéa de l'article 16, à l'article 16-1 et au premier alinéa de l'article 21, à la situation de l'avocat au regard de la TVA sont supprimées.