Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions des articles 86 et 87 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Y sont mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;
2° Le nom et les prénoms de la personne assistée, sa date et son lieu de naissance et, si la personne a bénéficié d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les coordonnées postales du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire ;
3° L'objet de la procédure juridictionnelle ou, en matière non juridictionnelle, la nature de l'intervention ainsi que, le cas échéant, le lieu et la date ;
4° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;
5° Le cas échéant :
a) Le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
b) Le numéro de procès-verbal, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
6° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la TVA et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.
De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.