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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)



Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, y compris s'il est mineur, choisit l'avocat ou l'officier public ou ministériel qui l'assistera sous réserve de l'accord de celui-ci. L'avocat ou l'officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et remet à l'intéressé un document écrit attestant son acceptation.

Lorsque l'avocat choisi assiste un mineur dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du code de la justice pénale des mineurs, de l'article 1186 du code de procédure civile ou de l'article 388-1 du code civil, il informe également le juge en charge de l'affaire.