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Article L6131-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6131-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

II.-Lorsqu'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 choisit de confier aux organismes mentionnés au I du présent article le recouvrement et le contrôle des contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1, et fait l'objet d'une extension en application de l'article L. 2261-15, ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs composant la commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche.
Lorsque l'accord mentionné à l'alinéa précédent n'est pas étendu, les modalités de recouvrement sont fixées par une convention cadre conclue dans les conditions prévues au même alinéa, conformément à des conditions techniques fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.