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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Les poussières, gaz et composés odorants produits par les sources odorantes sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés.
Les effluents gazeux canalisés sont acheminés avant rejet vers une installation d'épuration des gaz.
Dans le cas de sources potentielles d'odeurs de grande surface non confinées (aire de stockage, andains, bassin de rétention des eaux...), celles-ci sont implantées et exploitées de manière à minimiser la gêne pour le voisinage. L'exploitant adapte ses activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques, notamment il ne réalise pas d'opérations susceptibles de provoquer de forts envols de poussières ou de nuisances odorantes (formation d'andains, retournement, criblage, broyage) lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers des récepteurs sensibles, et les andains sont positionnés de façon à limiter la dispersion des polluants (notamment, la plus faible surface possible est exposée aux vents dominants, et les andains sont placés de préférence aux endroits du site où l'altitude est la plus basse), ou l'exploitant utilise des membranes de couverture semi-perméables.