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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Sans préjudice des valeurs limites d'émissions définies par l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
― 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
― 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.