I. - Les dispositions introduites par l'arrêté du 27 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 22 avril 2008 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er octobre 2012, à l'exception, pour les installations existantes avant cette date, des dispositions des articles 3 et 30-2 de l'arrêté du 22 avril 2008 modifiées par l'arrêté du 27 juillet 2012. Ces dernières sont toutefois applicables, dans le cas d'une extension d'installation existante avant le 1er octobre 2012, à ses nouveaux équipements et bâtiments ou nouvelles aires.
II. - Les dispositions introduites par l'arrêté du 27 mai 2021 modifiant l'arrêté du 22 avril 2008 sont applicables :
- au lendemain de la date de publication de l'arrêté du 27 mai 2021 aux installations autorisées après le 17 août 2018, ainsi qu'aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2018/1147, au 17 août 2022 ;
- aux installations de compostage soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d'exécution 2018/1147, dans les conditions suivantes :
a) A compter du 17 août 2022, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018 ;
b) Quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61, lorsque la parution de cette décision d'exécution est postérieure au 18 août 2018.
A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63.