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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal)

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.