Par dérogation aux articles D. 811-142, D. 811-148-5 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Les notes définies dans l'article 2 du présent décret ;
2° Le livret scolaire ou de formation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricole et du brevet de technicien supérieur agricole.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 3°. Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou de formation du candidat n'est pas disponible ou ne permet pas au jury de se prononcer, le candidat se présente aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-4 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-4 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022. Le candidat concerné peut choisir de repasser les épreuves de son choix, en dehors des épreuves d'éducation physique et sportive, des modules d'initiatives locales et des épreuves facultatives. Les notes des épreuves qu'il choisit de ne pas repasser sont conservées.