Articles

Article R111-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :

a) Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public présentée en application de l'article L. 111-8 du présent code ;

b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.