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Article 93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.