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Article L533-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les entreprises d'investissement se dotent :

1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;

2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;

3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.