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Article L516-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L516-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.