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Article D4011-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4011-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.