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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française)


Le service ou l'établissement dont relève l'agent non titulaire régi par le droit privé en fonctions au 30 juin 2021 propose à ce dernier un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont il bénéficie.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont l'agent est bénéficiaire, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas d'accord de l'agent, le contrat prend effet à la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er juillet 2021.
L'agent peut demander, jusqu'au 31 décembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, le maintien du bénéfice de son contrat de droit privé. En l'absence d'une telle demande passé cette date, l'agent est réputé avoir donné son accord au contrat de droit public proposé, qui prend effet à compter du 1er janvier 2022.