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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-806 du 24 juin 2021 instituant un régime d'aide aux arrêts temporaires des activités de pêche dus au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-806 du 24 juin 2021 instituant un régime d'aide aux arrêts temporaires des activités de pêche dus au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


I. - Sont bénéficiaires de l'aide prévue par le présent décret les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d'une activité de pêche et dont l'activité est arrêtée en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences de l'accord de partenariat conclu suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
II. - La période d'éligibilité de cette aide est fixée du 1er janvier 2021 jusque, au plus tard, le 31 décembre 2021.
III. - Sont éligibles à l'aide les bénéficiaires qui justifient remplir les conditions suivantes :
1. Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne à la date de dépôt de la demande d'aide et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2. Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
3. La situation du navire objet de la demande d'aide correspond à une situation de dépendance telle que définie par arrêté ;
4. Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
5. Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
6. Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2020 ;
7. La demande d'aide dans le cadre du présent dispositif n'est pas admissible s'il a été établi par l'autorité compétente, dans les douze mois précédents, que le demandeur de l'aide :
1° A commis une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014 et en particulier, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 401/2011 (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés ne dépasse pas 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ;
2° A commis une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 508/2014.