Articles

Article L6331-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.