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Article L6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est dédiée au financement :

1° De l'alternance ;

2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

4° De la formation des demandeurs d'emploi ;

5° Du compte personnel de formation.