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Article L6331-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences.

Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.