Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4.
Les contrats à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.