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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1981 CREATION D'UN BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DONT LA PERIODICITE EST TRIMESTRIELLE)

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Sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la justice, sous réserve de l'application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration :

1° Les directives, instructions, circulaires, notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2° Les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française, pris en application de mesures de portée générale ou individuelle ainsi que les arrêtés de nomination et/ ou de cessation de fonctions de régisseur d'avances et de recettes au sein des services du ministère de la justice.