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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Par dérogation à l'article 8, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire du groupement d'instituts concerné, à la rentrée suivante dans le même groupement ou dans un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.

A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de sept jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.