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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-803 du 23 juin 2021 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-803 du 23 juin 2021 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche »)


Contrôle


L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.
A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.