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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-803 du 23 juin 2021 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche »)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-803 du 23 juin 2021 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche »)

Personnels


Les personnels de la fondation, y compris le directeur, peuvent être :


- des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;

- des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;

- des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;

- des salariés de droit privé.