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Article L217-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L217-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

I.-Constitue un acte unique de communication au public le processus par lequel, aux fins de communication au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

Au titre de cet acte unique de communication au public, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits voisins pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.

II.-Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à communiquer au public la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme ou un vidéogramme dans les conditions mentionnées au I ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

III.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au II ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au troisième alinéa du II.

IV.-Par dérogation au II, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.