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Article L122-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L122-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.