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Article L533-31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-31-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.

Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.