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Article L533-30-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-30-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'attribution de parts variables dans la rémunération totale au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de l'ensemble des risques auxquels elle est ou est susceptible d'être exposée.