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Article L533-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.