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Article L533-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L533-4-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;

2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.