Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement)

I. - En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :

- trois délégués pour les communes ;


- six délégués pour les groupements de collectivités territoriales compétentes en eau potable et/ou assainissement ;


- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en matière de protection du patrimoine naturel.

Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Martinique.


II. - En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :

- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de la Martinique ;


- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Martinique ;


- un représentant de la pêche maritime et de l'aquaculture marine désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;


- un représentant des pêcheurs désigné par un collège formé par les présidents des associations de pêche en eau douce de la Martinique ;


- un représentant des distributeurs d'eau désigné par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;


- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs de la Martinique ;


- quatre représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.

La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.


III. - En application des dispositions du 2° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :

- le préfet de Martinique ou son représentant ;


- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;


- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;


- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;


- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;


- le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;


- le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.

La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.


IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est fixé à Fort-de-France.