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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement)


I. - En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :

- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ;


- un délégué pour les groupements de collectivités territoriales compétents en élimination et valorisation des déchets ;


- sept délégués pour les établissements publics de coopération intercommunale.


Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Mayotte.


II. - En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :

- un représentant désigné par la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;


- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;


- le directeur de la SMAE Mahoraise des Eaux ou son représentant ;


- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;


- un représentant du tourisme désigné par le comité départemental du tourisme de Mayotte ;


- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désignés par un collège formé par les présidents de ces associations ;


- le directeur du Conservatoire botanique national de Mayotte ou son représentant ;


- le président du Parc naturel marin de Mayotte ou son représentant ;


- un représentant de la réserve naturelle de l'îlot M'Bouzi.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.


La représentation des milieux socioprofessionnels est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.


III. - En application des dispositions du 2° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par :

- le préfet de Mayotte ou son représentant ;


- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;


- le directeur général de l'Agence régionale de santé océan Indien ou son représentant ;


- un représentant du BRGM ;


- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;


- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;


- le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;


- le directeur général de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ou son représentant ;


- le directeur général de l'Agence française de développement ou son représentant.

La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est assurée par un représentant de chacun des deux comités cités au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.


IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte est fixé à Mamoudzou.