Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles.
Dans ce cadre, ils peuvent notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit consacrer à la production d'œuvres inédites ;
2° Instaurer des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée aux articles 9 et 10 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
5° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 9 ou à l'article 10, dans la limite de 10 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
6° Fixer, sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 ou à l'article 10, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant . Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, cette baisse est toutefois limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires ;
7° Fixer la part de production indépendante consacrée à des œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui prévu par l'article 15, sans pouvoir descendre en dessous de 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production pouvant notamment porter sur la part du capital social ou sur les droits de vote de l'entreprise de production détenus par l'éditeur de services ou sur l'étendue des droits cédés ;
8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
- au 4° de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
- aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
- au 5° du même article.
9° Fixer, pour un ou plusieurs genres d'œuvres, le pourcentage minimum de financement du devis de production mentionné au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 à un niveau moindre, sans pouvoir être inférieur à 60 % ;
10° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
11° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 13, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 %.