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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)


Lorsqu'ils sont parrainés, les services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou leurs programmes doivent répondre aux exigences suivantes :
1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.